TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301543_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2023 notifiée le 21 avril 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de procéder, d'une part, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, à l'effacement sans délai de son inscription au fichier Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Rannou, conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée. Par un courrier enregistré le 28 mai 2023, la préfète du Loiret a informé le tribunal que le requérant était placé en rétention au centre de rétention administrative de Oissel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 20 avril 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de territoire français d'une durée d'un an pris, notamment, au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 21 avril 2023 à 10h40. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du centre pénitentiaire de Saran le 24 avril 2023 qui l'a transmis le même jour à 15h45 au greffe du tribunal est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 1er juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2301543_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel