TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301539_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, la société Foundation Consumer Brands LLC, société de droit américain, représentée par Me Courtois-Finaz et Me Chetcuti, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe de valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire pour l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement, en raison du remboursement, intervenu en cours d'instance, des sommes en litige, et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 9 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement de la totalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée revendiqué. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société requérante d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Foundation Consumer Brands LLC. Article 2 : L'État versera à la société Foundation Consumer Brands LLC une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foundation Consumer Brands LLC et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 21 septembre 2023. Le président de la 10e chambre, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2301539_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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