TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301534_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. et Mme B et A C, représentés par la SCP Anslaw, demandent au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 7 mars 2023 par laquelle le maire de la commune d'Uchaux a refusé de leur délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Uchaux de leur délivrer le permis sollicité dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Uchaux, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la commune d'Uchaux, représentée par CLL avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête puisque la décision en litige a été retirée par arrêté du 11 mai 2023 et, à défaut, à l'absence d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par arrêté du 11 mai 2023, dont les requérants ont accusé réception le 16 mai suivant, le maire de la commune d'Uchaux a procédé au retrait de l'arrêté en litige et mis en œuvre une procédure contradictoire afin de procéder au retrait de la décision tacite dont les requérants sont devenus titulaires le 9 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. et Mme C tendant à ce que soit suspendue l'exécution d'un acte sorti de l'ordonnancement juridique sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Uchaux la somme demandée par M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 mars 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la commune d'Uchaux. Fait à Nîmes, le 17 mai 2023. Le président de la 1ère chambre du tribunal, J. Antolini La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2301534_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA