TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301527_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité par M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 février 2023 fixant la contribution de l'Etat à 55%. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, la préfète du Gard a décidé de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 5 juin 2024. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d'une somme de 550 euros à Me Laurent-Neyrat, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et une somme de 450 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 550 euros à Me Laurent-Neyrat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée et 450 euros à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Laurent-Neyrat et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 20 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2301527_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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