TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301527_20230822
- Date
- 22 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 711-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger exécute la décision d'éloignement dont il fait l'objet sans délai ou, lorsqu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l'expiration de ce délai. ". 3. Il ressort des pièces annexées à la requête que l'arrêté préfectoral du 10 juin 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours contentieux, a été remis en main propre à M. A B le 10 juin 2021 à 11 h 50. La requête, enregistrée au greffe du tribunal le 15 juin 2023, est tardive et, par suite, irrecevable. Si le requérant soutient ne pas voir eu la possibilité d'exercer un recours, il ne l'établit pas. La requête de M. B doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 22 août 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2301527_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel