TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301525_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 6 février 2023 sous le numéro 2301526 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
3. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
4. Il résulte de l'instruction que les services placés sous l'autorité du préfet de la Seine-Saint-Denis ont classé sans suite la demande de titre de séjour que M. A a entendu présenter sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que celui-ci n'avait pas présenté à l'appui de sa demande les " documents attestant du placement à l'aide sociale à l'enfance (décision judiciaire) " mentionnés au 4.1 de la rubrique 66 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et correspondant à sa demande, mais sans pour autant se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci ni même sur sa recevabilité au-delà de ce document manquant. En se bornant à indiquer que ce classement sans suite, en date du 29 décembre 2022, fait obstacle à ce qu'il puisse être admis au séjour, mais sans indiquer qu'il lui serait impossible de reformuler sa demande en présentant les pièces demandées, M. A ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de l'acte contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonniere.
Fait à Montreuil le 8 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2301525_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA