TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301515_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour au séjour, la rupture de la continuité du service public ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans les quinze jours, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 1er août 2023, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, les conclusions tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane prenne toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande d'admission au séjour ne relèvent manifestement pas de l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sont, partant, irrecevables. 3. En second lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué M. A à un rendez-vous, fixé le 30 janvier 2024 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. Pour le Président, absent ou empêché, La magistrate désignée chargée de la suppléance, Signé C. DELEPLANCQUE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2301515_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA