TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301514_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la mainlevée de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié son placement en rétention ; 3°) d'ordonner la mise en place au sein du centre de rétention administrative (CRA) de Nice, sans délai, de temps dédiés aux entretiens avec des psychologues et d'un accès à un psychiatre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu de son état de santé particulièrement fragile l'ayant conduit à deux tentatives de suicide ; - les conditions actuelles de sa rétention au CRA de Nice portent une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et à son droit à la santé ; - aucun psychologue n'est présent au CRA de Nice. Vu les autres pièces du dossier Vu : -le code de justice administrative ; -la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. Sur les conclusions tendant à la mainlevée de la décision portant placement en rétention : 4. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative de prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes de placement en rétention ne sont pas recevables dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant tunisien né le 29 novembre 1990, a été placé en rétention administrative le 2 mars 2023 au sein du CRA de Nice. L'intéressé se prévaut d'un état de santé fragile l'ayant conduit à deux tentatives de suicide qui nécessite la mise en place, au sein du CRA de Nice, de temps consacrés à des entretiens avec des psychologues et d'un accès à un psychiatre. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier, notamment d'un certificat médical concernant l'état de santé du requérant, établi le 28 mars 2023 par le docteur D C, médecin généraliste du pôle urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, que l'intéressé a été amené aux urgences, le 27 mars 2023, suite à une tentative de pendaison. Il ressort des termes de ce certificat médical que " la psychiatre n'a pas retenu d'indication à une hospitalisation et le patient est revenu au centre avec une prescription psychotropes ". Dès lors, ces circonstances ne peuvent être regardées comme suffisantes pour remplir la condition d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il ne ressort donc pas de l'ensemble des faits de l'espèce que l'existence de la situation d'urgence extrême justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs de 48 heures prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est établie. 6. Au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le requérant n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice à l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 30 mars 2023. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2301514_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA