TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301507_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. A B et M. D C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération DEL_23_040 du 28 mars 2023 du conseil municipal de la Seyne-sur-mer ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Seyne-sur-mer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a présomption d'urgence en cas d'atteinte grave et immédiate à la situation des requérants, parce qu'il y a urgence à mettre fin aux atteintes apportées aux droits des élus, et enfin en raison de l'impact direct de l'adoption des taux d'imposition ; - l'atteinte au secret du vote des assemblées municipales constitue une atteinte à une liberté fondamentale, au même titre que l'atteinte portée à la liberté fondamentale de la libre expression du suffrage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L.522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Alors qu'il est constant que le maire de la Seyne-sur-mer a fait droit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée municipale de voter à bulletin secret la délibération portant sur les taux des contributions directes locales, la circonstance, non établie au demeurant, que certains conseillers municipaux n'auraient pas utilisé le cache boîtier électronique n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à M. D C. Fait à Toulon le 22 mai 2023. La juge des référés Signé Prune E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2301507_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA