TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301504_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, la société GTM Guadeloupe, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) Avant-dire droit, enjoindre à la commune du Gosier de lui communiquer les informations manquantes au titre des articles R.2181-3 et R2181-4 du code de la commande publique, ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre pressentie attributaire ;
2°) En tout état de cause, annuler l'ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure de passation du lot n° 2A du marché public ayant pour objet des travaux portant sur la construction d'un gymnase au Plateau Saint-Germain ;
3°) condamner la commune du Gosier à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n'a absolument pas satisfait à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, puisqu'elle n'a pour l'instant, malgré la demande qui lui a été faite le 2 décembre 2023, communiqué à la société exposante que les notes obtenues par elle et l'attributaire sur les différents critères de sélection, sans que ces notes ne soient accompagnées d'explications littérales suffisantes permettant de les comprendre. Elle n'a pas non plus, en méconnaissance frontale des dispositions précitées, communiqué le montant de l'offre retenue.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication le 3 février 2023, la commune du Gosier a lancé une procédure de passation, sous la forme d'un appel d'offres ouvert, en vue de l'attribution d'un marché public ayant pour objet des travaux de construction d'un gymnase au Plateau Saint-Germain. Après plusieurs reports successifs de la procédure, par courrier du 30 novembre 2023, la commune du Gosier a notifié à la société GTM Guadeloupe le rejet de son offre, classée deuxième avec la note globale de 2,19, contre 2,26 pour la société Sotradom, attributaire.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de son article L. 551-3 : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ".
3. Aux termes de l'article R.2181-3 du code de la commande publique : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 ". Aux termes de l'article R.2181-4 du même code: " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ".
4. Il résulte de l'instruction que si la société GTM Guadeloupe soutient que " la commune n'a absolument pas satisfait à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, puisqu'elle n'a pour l'instant, malgré la demande qui lui a été faite le 2 décembre 2023, communiqué à la société exposante que les notes obtenues par elle et l'attributaire sur les différents critères de sélection ", toutefois, il résulte des dispositions précitées que la commune a 15 jours pour répondre à cette demande, soit jusqu'au 17 décembre 2023. Par conséquent la requête de la société GTM Guadeloupe est prématurée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société GTM Guadeloupe doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux conclusions avant-dire droit, à l'injonction et à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société GTM Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTM Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 12 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2301504_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA