TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2301486_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Audard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier La Chartreuse lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation et l'a radiée des cadres à compter du 4 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier La Chartreuse de la réintégrer dans ses effectifs et de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier La Chartreuse une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le centre hospitalier La Chartreuse, représenté par Me Geslain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, Mme B déclare se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que demande le centre hospitalier La Chartreuse au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier La Chartreuse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier La Chartreuse. Fait à Dijon le 11 février 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2301486_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel