TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301475_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la Sarl La Bastide, représentée par la Selarl MBA et Associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de TVA du second trimestre 2029 d'un montant de 52 478 euros ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la Sarl La Bastide en faisant valoir qu'il a prononcé le 15 décembre 2023 le dégrèvement total des impositions et pénalités litigieuses à hauteur de 52 478 euros et 2 623 euros. Une demande de maintien a été adressée le 11 mars 2024 au conseil de la Sarl La Bastide, transmise via l'application télérecours, dont il a été accusé réception le 18 mars 2024 à 08 :03. Par un courrier du 18 mars 2024, la Sarl La Bastide a déclaré maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 15 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement total des impositions et pénalités litigieuses à hauteur de 52 478 euros et 2 623 euros. Par suite, les conclusions de la requête de la Sarl La Bastide tendant à la décharge sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de la TVA auxquels la Sarl La Bastide a été assujettie au titre du second trimestre de l'année 2019 pour un montant de de 52 478 euros et les pénalités correspondantes à hauteur de 2 623 euros. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à la Sarl La Bastide au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl La Bastide et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 28 mai 2024. Le président, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2301475_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA