TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301474_20230516
- Date
- 16 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 à 19h03, Mme B A, placée au centre de rétention administrative de Metz à la date d'introduction de sa requête et représentée par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de l'expiration d'un délai de respectivement un mois et quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4) d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mai 2023 prononçant la remise en liberté de Mme A. Vu l'arrêté du 13 mai 2023 du préfet de la Moselle prononçant l'assignation à résidence de Mme A dans le département de la Moselle, à Florange (57190), pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / () ". 3. Si, en principe, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce chapitre, le président de ce tribunal peut toutefois transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été libérée du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 mai 2023. Le même jour, le préfet de la Moselle l'a assignée à résidence dans le département de la Moselle, dans la commune de Florange (57190), pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Moselle et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nancy le 16 mai 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2301474_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel