TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301472_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 en tant qu'elle porte fixation du montant global mensuel de la participation de l'obligé alimentaire de Mme D B. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le département de Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet en tant qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure civile ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". Enfin, aux termes de l'article L. 134-3 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de 1'application de l'article L. 132-6 () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que relèvent de la compétence de la juridiction administrative les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale même en présence d'obligés alimentaires. En revanche, les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme contestant la décision du 8 février 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime en tant qu'elle porte fixation du montant global mensuel de la participation de l'obligé alimentaire de Mme D B mise à sa charge. Ainsi que cela résulte de ce qu'il vient d'être dit au point 3, il n'entre dans l'office du juge administratif de fixer le montant de la participation de l'obligé alimentaire. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée, pour information, au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre Signé C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2301472_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel