TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301471_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. A C, représenté par la SELAS Fidal, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l'Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui accorder un titre provisoire le temps de son procès au fond. Il soutient que : Sur l'urgence : - la suspension administrative de son permis de conduire l'empêche d'exercer son activité professionnelle. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la délégation de signature dont bénéficie le directeur de cabinet est trop large et imprécise ; cette délégation pose question dans la mesure où le directeur de cabinet est également investi du pouvoir de prononcer des suspensions administratives pour toute emprise de stupéfiants, indistinctement d'une classification réglementaire ou légale ; - l'arrêté attaqué n'indique pas que son signataire agit en qualité de délégataire et ne mentionne pas la qualité du préfet ; - l'arrêté attaqué, qui omet de viser l'arrêté de délégation de signature, est entaché d'un défaut de motivation en droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne du 24 mai 2023 portant suspension de son permis de conduire pour une période de huit mois, le requérant soutient que la suspension administrative de son permis de conduire l'empêche d'exercer son activité professionnelle. Par une décision du 20 mai 2023, remise en mains propres le même jour, M. A C a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Caen, le 19 juin 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2301471_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA