TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301465_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 19 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - l'intérêt supérieur de l'enfant ; - son droit à mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien, né le 10 août 1990, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis l'année 2013 et qu'il y a le centre de ses intérêts personnels et familiaux en raison notamment de la présence à Mayotte de sa conjointe, titulaire d'un récépissé l'autorisant à y séjourner, et de son fils né en 2016. Toutefois, la situation personnelle du requérant telle que décrite par lui ne fait pas obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale aux Comores dès lors qu'il est constant que son fils et sa compagne sont également de nationalité comorienne. En effet, s'il ressort des pièces du dossier que sa compagne est titulaire d'un récépissé l'autorisant provisoirement à séjourner en France le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ce document ne lui permet pas de s'y établir durablement. En outre, les pièces éparses du dossier ne permettent pas de corroborer les allégations du requérant en ce qui concerne l'ancienneté et le caractère habituel de sa présence à Mayotte. Enfin, il ne ressort pas pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches aux Comores où il a résidé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie au ministre de l'intérieur pour information. Fait à Mamoudzou, le 20 mars 2023. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2301465_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA