TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2301453_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2023 par laquelle le maire de Marval lui a retiré son autorisation d'occupation du domaine public sur le marché de la commune ; 2°) de condamner la commune de Marval à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en lien avec le retrait de son autorisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant, se borne à formuler un moyen tiré de l'absence de mention des voies et délais de recours, à l'encontre de la décision de retrait de l'autorisation d'occuper le domaine public. Or, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Marval a retiré l'autorisation d'occupation du domaine public, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. Enfin, en l'absence d'illégalité de la décision de retrait précitée, aucune faute de la commune n'étant ainsi démontrée, les conclusions indemnitaires de M. A qui n'ont par ailleurs pas été précédées d'une demande préalable, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au maire de Marval. Fait à Limoges, le 15 mai 2025. Le vice-président, F.-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2301453_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel