TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301437_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B représentée par Me M'Barek, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le visa long séjour valant titre de séjour mention passeport Talents a expiré le 3 avril 2023 ; elle a déposé une demande de titre de séjour le 15 mai 2022 sur le site de l'administration numérique des étrangers en France ; ce site rencontre de nombreux dysfonctionnements ; elle a effectué plusieurs relances par courriel ; elle se retrouve en situation irrégulière, occasionnant une précarité financière en raison de la cessation de son contrat de travail ; - il est porté atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir ; - les dispositions de l'article R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, sont méconnues. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors qu'une convocation a été notifiée à la requérante pour le 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me M'Barek, représentant Mme B et de Mme B, qui concluent aux mêmes fins que la requête. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 24 avril 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née en 1972 est entrée en France le 12 mai 2022 sous couvert d'un passeport talent revêtu d'un visa long séjour, valant titre de séjour du 4 avril 2022 au 3 avril 2023. Elle a déposé le 16 mars 2023 une demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ", via le portail unique de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 30 mars 2023, elle a déposé une nouvelle demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ", via l'ANEF. Ces deux demandes ont été classées sans suite. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans le 24 avril 2023. Le juge des référés, Jean-Luc C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2301437_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel