TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301434_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a lu son rapport au cours de l'audience publique du 10 mars 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le département de la Haute-Savoie a indiqué dans son mémoire en défense qu'il avait fixé un rendez-vous à M. A ce jour à 14 heures au service accueil mineurs isolés pour procéder à sa mise à l'abri immédiate, laquelle sera effectuée à la MECS de Passy. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djinderedjian et au département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 10 mars 2023. Le juge des référés, T. C La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2301434_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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