TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301432_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, M. A C et Mme D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D B au titre du regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 3. Par la présente requête, M. C et Mme B contestent devant le tribunal la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé le recours mentionné à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 15 février 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 29 janvier 2023. Dans ces conditions, la présente requête, qui n'a pas été précédée du recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 mai 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2301432_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel