TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301431_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de trois points du capital de points de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B demande l'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré trois points du capital de points de son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 15 septembre 2022 à Lons. Il soutient que la notification tardive de cette décision, le 28 avril 2023, soit sept mois après l'infraction, l'a privé de la possibilité d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Toutefois, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points en litige, de sorte que ce moyen est inopérant. 3. M. B n'a pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la présente requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant est irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 28 août 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2301431_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel