TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301427_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2023, le 24 août 2023 et le 31 août 2023, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de le décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison d'une propriété située à Creully-sur-Selles (Calvados) ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer résultant des saisies à tiers détenteur pratiquées le 17 mars 2023 pour un montant de 76 euros et le 26 avril 2023 pour un montant de 1 378 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de son article R. 281-1 : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". 3. La requête de M. C n'était pas accompagnée des décisions par lesquelles l'administration fiscale avait répondu aux demandes qu'il devait lui présenter en application des dispositions ci-dessus rappelées ni même des pièces établissant que de telles demandes ont été formulées. Par un courrier du 29 septembre 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Faute pour l'intéressé d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, produit les décisions de l'administration statuant sur ses réclamations préalables ou la preuve du dépôt de telles réclamations, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Caen, le 20 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2301427_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel