TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301422_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B, représentée par Me Houindo, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 512-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que, désormais en situation irrégulière sur le territoire français et ne pouvant exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, elle se trouve placée dans une situation d'extrême précarité administrative et financière ; - le comportement de la préfecture du Nord porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de Mme B a bien été réceptionnée par voie postale et sera instruite une fois que les dossiers arrivés avant le sien auront été ouverts et instruits. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2023 : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - et les observations Me Houindo, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, le préfet du Nord n'étant, pour sa part, ni présent ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Eu égard aux éléments figurant dans la requête, concernant la situation administrative de Mme B, l'urgence est ici caractérisée. Il y a lieu, par suite, d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 5. Mme A B, née le 20 février 1992 au Maroc, de nationalité marocaine, était titulaire d'une carte de séjour temporaire, valable du 21 janvier 2022 au 20 janvier 2023 et portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise, autorise à rechercher un emploi ou à créer une entreprise ", délivrée par le préfet de Police de Paris. A la suite d'une promesse d'embauche délivrée le 7 novembre 2022 par l'entreprise ema-o, domiciliée à Roubaix, Mme B a adressé au préfet du Nord, par courrier daté du 23 décembre 2022 et reçu en préfecture du Nord le 27 décembre 2022, une demande de changement de statut sollicitant la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". La demande d'autorisation de travail présentée par la société précitée le 1er décembre 2012 a donné lieu à une décision favorable le 16 janvier 2023, transmise le jour même, par courriel adressé par le conseil de la requérante à la préfecture du Nord. Par courriel daté du lendemain, la préfecture du Nord a accusé réception de ce nouveau document et a indiqué qu'il était transmis au service instructeur. 6. Il est constant qu'à ce jour, Mme B n'a fait l'objet ni d'une décision refusant la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour ni d'une décision implicite de rejet d'une telle demande, qui ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quatre mois, en vertu de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, a fortiori d'une décision de refus de séjour. L'administration, dans ses écritures, admet ne pas avoir eu le temps de traiter la demande de l'intéressée, dont la dernière pièce a été transmise par Mme B le 16 janvier 2023 seulement. Si Mme B fait valoir que l'expiration de son dernier titre de séjour et l'absence de délivrance d'un récépissé entraînera la suspension de son contrat de travail, la plaçant dans la précarité, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier, d'une part, des difficultés financières auxquelles elle serait à court terme exposée et, d'autre part, de l'éventuelle volonté de la société ema-o de ne finalement pas donner suite à sa volonté de l'embaucher eu égard à sa situation administrative. En outre, Mme B dispose, outre l'accusé de réception de sa demande de titre, signé le 27 décembre 2022, d'un courriel, du service des étrangers de la préfecture, adressé le 17 janvier 2023, attestant de la réception de sa demande et de son prochain traitement. 7. Dans ces conditions, et alors que Mme B n'a adressé la dernière de ses pièces au préfet du Nord que quatre jours avant l'expiration de son titre de séjour, la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait le prononcé d'une mesure de nature à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à Me Houindo. Fait à Lille le 17février 2023. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, ,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2301422_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
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