TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301415_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A saisit le tribunal suite à la réception d'une décision du ministre de l'intérieur en date du 3 février 2023 l'informant de la perte de trois points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 9 décembre 2021 ayant fait l'objet de l'émission d'une amende forfaitaire majorée. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu d'amende. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par Mme A, qui sollicite du tribunal des renseignements à propos de la décision du ministre de l'intérieur du 3 février 2023 l'informant de la perte de trois points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 9 décembre 2021 ayant fait l'objet de l'émission d'une amende forfaitaire majorée, est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 30 mai 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 mai 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2301415_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel