TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301412_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Chevalier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'avis de saisie à tiers détenteur sur son compte bancaire émis par l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement le 13 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de prononcer la mainlevée de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur litigieux et de procéder au reversement de toute somme éventuellement perçue en exécution de cet avis, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis à tiers détenteur porte une atteinte grave et immédiate au droit de propriété et au droit à la libre disposition des biens, en conduisant au blocage de ses comptes bancaires ; - la mise en recouvrement forcée de 12 titres de perceptionest manifestement illégale en ce qu'en application de l'article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, dans sa rédaction alors applicable, l'opposition du débiteur à un titre exécutoire formé devant le tribunal a suspendu un tel recouvrement forcé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, exploitante agricole, a bénéficié d'aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune au titre des campagnes 2015, 2016 et 2017. Par un courrier du 17 janvier 2023, l'Agence de services et de paiement a notifié à M. C A, venant aux droits de sa mère défunte, 12 titres de perception en vue du recouvrement d'indus de ces aides agricoles. M. A a demandé l'annulation de ces titres auprès du tribunal par une requête enregistrée le 22 mars 2023. L'Agence de services et de paiement lui a adressé, le 13 septembre 2023, une saisie administrative à tiers détenteur. Le 19 septembre 2023, M. A a formé une demande gracieuse auprès de l'Agence de services et de paiement, tendant au retrait de cette mesure d'exécution, qui est restée en réponse. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 13 septembre 2023, d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur et de faire procéder au reversement de toute somme éventuellement perçue en exécution de cet avis. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. En premier lieu, aux termes l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En l'espèce, eu égard à l'argumentaire développé devant le tribunal, qui porte sur la procédure de contrôle fiscal, la demande, présentée par le requérant, de mainlevée de l'avis à tiers détenteur et de restitution de toute somme éventuellement perçue en exécution de cet avis, tend en réalité à obtenir la décharge de l'obligation de payer les sommes qui sont mentionnées sur cet acte et donc à obtenir que soient prononcées des mesures qui n'ont pas de caractère provisoire. Elle est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code justice administrative. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () " . Aux termes de l'article L. 273 A du même livre : " I- Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur./ La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération./ Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles, à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. () ". Selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. ()" . 5. S'il résulte de ce qui précède que la contestation d'un titre de perception présente un caractère suspensif faisant obstacle à la mise en recouvrement des créances contestées et a pour conséquence d'entacher d'illégalité tous les actes d'exécution mis en œuvre afin de la recouvrer, la saisie à tiers détenteur contestée a, en application des dispositions précitées de l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, produit tous ses effets dès sa notification à ce tiers, soit le 24 octobre 2023, date du courrier par lequel la société BNP Paribas a informé M. A de la réception de cette saisie. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de la saisie à tiers détenteur litigieuse sont irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l'article L. 521-2 de ce code doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Bastia, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, Signé J. B La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2301412_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA