TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301399_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. A E, Mme C B et Mme D F, représentés par Me Kuchuchian, demandent au juge des référés de prononcer la suspension des effets de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur de la société publique locale d'aménagement Pays d'Aix Territoire les a informés de ce qu'il exerçait le droit de préemption sur la cession du lot de copropriété n° 587 de l'ensemble immobilier " Les Résidence des Facultés ", cadastré CO n°36, situé avenue de l'Europe à Aix-en-Provence, pour un prix de 36 000 euros. Ils soutiennent que : - la motivation de leur présente requête est la même que celle contenue dans leur recours gracieux ; - aucune disposition de droit positif ne permet à l'autorité exerçant le droit de préemption de modifier le montant figurant dans l'offre ou la proposition de vente et la déclaration d'intention d'aliéner, soit en l'espèce 42 000 euros ; - la démarche de la municipalité aixoise empêche la transaction ; - la décision attaquée est grossièrement contraire à la règle de substitution intégrale aux obligations à la charge de l'acheteur préempté, soit le principal et les frais constitués par la commission contractuelle de l'agent immobilier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, par une requête dont le fondement juridique n'est pas même précisé, les requérants seront regardés comme sollicitant du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, la suspension des effets de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur de la société publique locale d'aménagement Pays d'Aix Territoire les a informés de ce qu'il exerçait le droit de préemption sur la cession du lot de copropriété n° 587 de l'ensemble immobilier " Les Résidence des Facultés ", cadastré CO n°36, situé avenue de l'Europe à Aix-en-Provence, pour un prix de 36 000 euros, alors qu'ils en attendent 42 000 euros. Ainsi qu'il est indiqué dans les dispositions de l'article L. 521-1, la suspension des effets de la décision en litige est subordonnée à la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir une situation d'urgence définie dans les conditions exposées au point 3 de la présente ordonnance, et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. En supposant même que les requérants aient satisfait cette seconde condition en invoquant la méconnaissance du droit positif qu'ils détaillent au demeurant fort peu, ils ne développent aucune argumentation circonstanciée permettant de regarder comme satisfaite la condition d'urgence, qui ne saurait se résumer à l'imminence de la mise en œuvre de la décision en cause ou la simple impossibilité de réaliser la transaction qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Il s'ensuit que l'ensemble des conditions imposées par l'article L.521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfait, les conclusions aux fins de suspension, et partant, la présente requête, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, Mme C B et Mme D F. Fait à Marseille, le 7 mars 2023. La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2301399_20230307
Données disponibles
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