TA86Tribunal Administratif de PoitiersRenvoi
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301395_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente a rejeté sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Angoulême la requête de Mme A dirigée contre le refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente de lui attribuer la prestation de compensation du handicap. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire d'Angoulême. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême. Fait à Poitiers, le 15 juin 2023 Le président, Signé A. LE MÉHAUTÉ Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2301395_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel