TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301394_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 22 juin 2023, le 3 septembre 2023 et le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du " chèque énergie " au titre de l'année 2023. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2023, le 11 septembre 2023 et le 25 septembre 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 30 octobre 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du " chèque énergie " au titre de l'année 2023. Il ressort des écritures de l'Agence de services et de paiement qu'après réexamen de sa situation, une aide d'un montant de 194 euros au titre de l'année 2023 a été accordée à l'intéressé. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 30 octobre 2023, mis à disposition au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation de ce document, M. B est réputé en avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette notification, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2301394_20231219
Données disponibles
- Texte intégral