TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301391_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A C, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement dans le système informatique Schengen ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A C, ressortissant moldave né le 15 octobre 1983, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article L. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. C le 13 mars 2023 à 10 heures 35 par le biais d'un interprète en langue moldave, et que cet arrêté était assorti des voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont M. C est réputé avoir compris le sens en apportant sa signature sans réserve en bas de l'exemplaire de notification. Dès lors, l'intéressé disposait, à compter de la notification de l'arrêté attaqué, d'un délai de quarante-huit heures pour déférer l'ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal administratif. Or, la requête par laquelle M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 mars 2023. La présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301391_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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