TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301391_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités maltaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il s'oppose à son transfert aux autorités maltaises compte tenu des conditions dans lesquelles celles-ci l'ont " pris en charge " ; - il sollicite la désignation d'un avocat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer en tant que juge désigné en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ". Selon les termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " .() II Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige par lequel le préfet de Haute-Garonne a décidé de remettre M. A aux autorités maltes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui comportait la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, a été notifié à l'intéressé le 28 février 2023 à 14 heures 30, simultanément à la notification de l'arrêté l'assignant à résidence. Par suite, n'ayant été enregistrée au greffe du Tribunal que le 6 mars 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures visé aux dispositions combinées des articles L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-3-1 du code de justice administrative et qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête de M. A est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée. 4. Dans ces conditions, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 précitée relative à l'aide juridique, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Montpellier, le 13 mars 2023. La magistrate désignée, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 mars 2023 Le greffier, D. Martinier N° 23001391
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2301391_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel