TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2301389_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. F D, Mme A C et M. E B, représentés par Me Schoegje, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la directrice du conservatoire du littoral a décidé de préempter la parcelle section BW n° 341 située à Leucate ;
2°) de mettre à la charge du conservatoire du littoral la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, le conservatoire du littoral, représenté par la Selarl Thomé Heitzmann, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. D et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, le conservatoire du littoral déclare acquiescer au désistement d'action des requérants et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement des requérants, intervenu par mémoire enregistré le 7 février 2024, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même des conclusions présentées par le conservatoire du littoral auxquelles celui-ci a renoncé par mémoire du 8 février 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D et autres ainsi que des conclusions présentées par le conservatoire du littoral tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à F D, premier dénommé désigné représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au conservatoire du littoral.
Fait à Montpellier, le 24 juin 2024.
Pour le Président,
Par délégation,
Le rapporteur de la 6ème chambre,
M. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Montpellier, le 24 juin 2024
La greffière,
L. Rocher
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2301389_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel