TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301388_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme C, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la principale du collège Ferdinand Buisson à Louviers l'a informée de la décision du conseil de discipline prononçant l'exclusion définitive de son fils, A D, de l'établissement scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". 3. La décision par laquelle la principale du collège Ferdinand Buisson à Louviers a informé Mme C de la décision du conseil de discipline prononçant l'exclusion définitive de son fils, A D, doit, avant tout recours éventuel auprès de la juridiction administrative, faire l'objet d'un recours préalable auprès de la rectrice de l'académie de Rouen, comme mentionné sur la décision. Seule la décision prise par la rectrice, qui se substituera à la décision du conseil de discipline, sera, le cas échéant, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de la décision du conseil de discipline, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 24 avril 2023 . La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2301388_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel