TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301382_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme B... A..., représentée par la SELARL Lelong Duclos Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 21 janvier 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a refusé la communication et la copie de son dossier administratif individuel, ensemble la décision implicite du 25 mars 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au CHU de Poitiers de lui délivrer une copie de son dossier administratif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire enregistré le 24 septembre 2024, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation ainsi que d’injonction mais maintenir celles présentées au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A... à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à Mme A... la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Fait à Poitiers, le 21 novembre 2025 Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2301382_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel