TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301382_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Moulin, demande au tribunal d'annuler :
1) la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ;
2) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de l'accueillir avec ses enfants dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation familiale et notamment au handicap de sa fille et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours ;
3) de condamner l'Etat à verser à Me Moulin la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 13 avril 2023, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la demande de logement de la requérante a été reconnue comme prioritaire et urgente par décision de la commission de médiation en date du 4 avril 2023. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par courrier du 13 avril 2023, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Moulin.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 juin 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 23 juin 2023.
La Greffière,
C. ArceAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2301382_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel