TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301379_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, la Sarl Guy Leblanc saisit le tribunal d'un litige concernant la décision par laquelle la commission d'appel d'offre de la commune de Les Thilliers en Vexin a rejeté l'offre qu'elle a déposée pour l'attribution du lot n° 9 " Plomberie - chauffage - ventilation " correspondant à un marché portant sur l'aménagement d'une maison d'assistants maternels. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la saisine du tribunal, consistant en la simple communication d'un recours du 29 mars 2023 adressé au préfet de l'Eure, ne peut être regardée comme constituant une requête au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl Guy Leblanc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Guy Leblanc. Fait à Rouen, le 9 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301379_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel