TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301377_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, la société anonyme (SA) d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne demande au tribunal d'accueillir sa demande de dégrèvement complémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties de 82 668 € pour l'année d'imposition 2021 et 155 494 € pour l'année d'imposition 2022, en vertu des articles R 196-2 et R 197-1 à 4 du livre des procédures fiscales, prévoyant un droit de réclamation à l'administration fiscale présentée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, correspondant aux travaux d'adaptation d'un logement, conformément aux dispositions de l'article 1391 C du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par la SA d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne a été prise par la direction générale des entreprises, sise 8 rue Courtois à Pantin, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. 4. Ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 351-3 précité du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil compétent en vertu de l'article R. 221-3 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SA d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la SA d'HLM interprofessionnelle de la région parisienne. Fait à Cergy, le 9 mai 2023 Le Président, Signé J-P. Dussuet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2301377_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel