TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301376_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 15 mars 2023, M. A C B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) d'enjoindre à ce préfet, de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il a été éloigné postérieurement à la saisine du tribunal, en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1970 à Dziani - Anjouan (Union des Comores), soutient qu'il vit à Mayotte depuis quelques années, où se trouve le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni l'intensité de ses liens sur le territoire, par les pièces produites. Il se prévaut, en outre, de la présence en France de sa famille sur le territoire, il résulte en effet de l'instruction qu'il est le père de trois enfants nés en 1998 aux Comores et en 2003 et 2018 à Mayotte, l'aîné étant par ailleurs titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2024. Toutefois, il ne justifie pas de sa contribution à l'entretien de l'enfant mineur, ni à son éducation, ni ne démontre sa communauté de vie avec lui ou sa conjointe, ni l'intensité de leurs liens. La cellule familiale pourrait ainsi être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, sa conjointe et son enfant mineur, ont tous la nationalité. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet de Mayotte a porté atteinte à son droit à un recours effectif en procédant à son éloignement après qu'il a saisi le tribunal administratif, aucun élément produit à l'appui de sa requête ne permet, en l'espèce, d'établir qu'il aurait saisi le tribunal administratif avant que ne débute son éloignement et que le préfet de Mayotte aurait ainsi délibérément méconnu son droit à un recours effectif en exécutant cette mesure. 5. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A C B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 16 mars 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2301376_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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