TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301372_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B A, en sa qualité de représentante de sa fille C, représentée par Me Taron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer à sa fille l'assistance individuelle d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap à raison de dix-huit heures par semaine, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la privation depuis cinq mois de l'assistance individuelle d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap engendre une régression de son enfant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de sa fille, dès lors que le droit à l'assistance individuelle d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap individuel à raison de dix-huit heures par semaine a été attribué à sa fille par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 15 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Taron, avocat de Mme A ; - et les observations de Mme A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 15 juin 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a accordé à la fille de Mme A une aide humaine individuelle d'une durée de dix-huit heures hebdomadaires pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par une décision du 1er février 2022, la CDAPH a, pour cette même période, orientée la fille de Mme A vers une scolarisation en unité localisée d'inclusion scolaire (ULIS) et, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, porté à vingt heures hebdomadaires l'aide humaine individuelle précédemment octroyée. La fille de Mme A ne bénéficie cependant plus d'aucune aide humaine individuelle depuis le départ en retraite, le 3 octobre 2022, de l'accompagnant des élèves en situation de handicap individuel (AESH) chargée de lui procurer cette aide. Par sa requête, Mme A, agissant en qualité de représentante de sa fille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Créteil de rétablir l'assistance individuelle d'un AESH. 3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social ". 4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Il résulte de l'instruction que la fille de Mme A, atteinte de troubles du spectre autistique, est scolarisée depuis le 1er septembre 2022 en classe de CP au sein d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et s'est vu attribuer, jusqu'au 2 octobre 2022, l'assistance individuelle d'un AESH, en exécution de la décision de la CDAPH du 15 juin 2021. Contrairement à ce qu'affirme le recteur de l'académie de Créteil, il ressort sans ambiguïté des termes de la décision de la CDAPH du 3 février 2022 que la commission n'a pas entendu revenir sur l'octroi d'une aide humaine individuelle, mais seulement augmenter, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2025, son volume horaire. Par ailleurs, si l'équipe de suivi de la scolarisation de la fille de Mme A a estimé que, depuis le départ de l'AESH chargé de lui procurer une aide humaine individuelle, elle a progressé au niveau relationnel, a pris conscience du monde qui l'entoure et se socialise davantage, cette appréciation ne saurait remettre en cause celle à laquelle s'est livrée la CDAPH au vu d'une évaluation réalisée par une équipe pluridisciplinaire, au demeurant confirmée par les professionnels de santé qui suivent l'enfant à l'initiative de sa mère. 6. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la condition tenant à l'urgence particulière, prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie au regard de la permanence de l'absence d'accès effectif de la fille de Mme A à une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies, et que, d'autre part, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer à la fille de Mme A l'assistance individuelle d'un AESH, dans les conditions fixées par la décision de la CDAPH du 15 juin 2021, à compter du 6 mars 2023, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil d'attribuer à la fille de Mme A l'assistance individuelle d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap, dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 15 juin 2021, à compter du 6 mars 2023. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 54 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Montreuil, le 7 février 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2301372_20230207
Données disponibles
- Texte intégral