TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301367_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2019 pour un montant de 4 484 euros en droits et 547 euros en pénalités, soit au total 5 031 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : /4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'administration a opposé un refus à la demande préalable de M. A concernant l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, par une décision du 15 novembre 2022 sous la forme d'une lettre modèle 4140, qui mentionnait les voies et délais de recours. Cette lettre a été adressée, par pli recommandé avec avis de réception, au 11 D rue des Ecoles à La Ville du Bois chez Mme C, adresse déclarée par le requérant. Le pli a été avisé le 18 novembre et retiré par le requérant le vendredi 2 décembre 2022. Dans ces conditions, l'administration défenderesse est fondée à opposer que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 février 2023, soit au-delà du délai de deux mois fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive et, par suite, irrecevable. Cette requête doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2301367_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel