TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301361_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 mars 2023 , M. B C, agissant en qualité de représentant légal de son père, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 en tant qu'elle refuse à M. A C l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention "invalidité" et qu'elle fixe son taux d'incapacité permanente comme étant inférieur à 80% ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire emportant refus de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention "invalidité" ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault d'attribuer à M. A C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, la carte mobilité inclusion portant la mention "invalidité" à compter, au plus tard, du 1er décembre 2021 et sans limitation de durée de validité ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande et de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention "invalidité" ; 4°) de condamner le département de l'Hérault à lui payer la somme de trois cents euros, sauf à parfaire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-3 du même code : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis. -Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, la présente requête, par laquelle M. C conteste le taux d'invalidité reconnu à son père, M. A C, dont il est le représentant légal, et demande que lui soit attribuée la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ", doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Montpellier, le 14 mars 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne, au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 mars 2023. Le greffier, D. Lopez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORTA_2301361_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel