TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301355_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Bey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande déposée en septembre 2020, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 12 décembre 2023 par le greffe du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer au requérant un certificat de résidence d'une durée de dix ans, valable du 9 août 2023 au 8 août 2033. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour sont désormais dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu également de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 janvier 2024 Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2301355_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA