TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301351_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 20 août 2024, la SAS CESAM, représentée par Mes Pelloux et Choisy, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - que sa requête n'est pas tardive, n'ayant reçu le 21 janvier 2023 aucune notification, ni directement, ni chez son avocat, d'une décision de rejet du 10 janvier 2022 de sa réclamation préalable ; - que sa requête est fondée. Par une mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du livre des procédures fiscales : " Art. R.190-1. - Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (). Art. R.196-1. - Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / Art. R.198-10. - La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation Art. R.199-1. - L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ". 2. Il résulte de l'instruction, que la société CESAM qui avait jusqu'au 31 décembre 2022 pour le faire, a formulé auprès de la DIRCOFI Sud-Est une réclamation d'assiette parvenue à son destinataire, selon accusé de réception, le 12 août 2021, pour contestation des rectifications litigieuses en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mises en recouvrement au titre des années vérifiées le 15 décembre 2020. Cette réclamation précisait notamment qu'il était élu domicile pour toute notification, en application des dispositions combinées des articles R.197-4, alinéa 2, R.198-10, alinéa 3, du livre des procédures fiscales et R.431-1 du code de justice administrative, au cabinet d'avocats Pelloux et associés. Cette élection de domicile audit cabinet avait été faite précédemment à plusieurs reprises par les conseils de la société requérante pendant la procédure de contrôle dans ses diverses correspondances tel qu'il ressort des pièces communiquées par celle-ci (fin des lettres des 16 avril et 2 novembre 2018 et début des lettres des 16 février et 18 mai 2018). Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet n°4140 du 10 janvier 2022 par la DIRCOFI Sud-Est Outre-mer qui avait jusqu'au 12 février 2022 pour ce faire, et dont il a été accusé réception avec signature le 21 janvier 2022, décision notifiée au cabinet Pelloux sis à Nice (06000), Résidence Bellidis, 24, avenue des Fleurs, agissant au nom et pour le compte de la SAS CESAM qui n'est donc pas fondée à soutenir que sa réclamation aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dès lors, la requête de celle-ci devant le tribunal n'ayant été enregistrée au greffe que le 20 mars 2023, plus de deux mois après le 21 janvier 2022, elle est irrecevable du fait de sa tardiveté et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS CESAM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CESAM et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est (DIRCOFI Sud-Est). Fait à Nice, le 24 janvier 2025 Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2301351
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0624 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2301351_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2301351_20250124
Données disponibles
- Texte intégral