TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301342_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Cantal l'a obligé à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article R. 776-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 614-8 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-4 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. () ". 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". 5. Par un arrêté en date du 16 juin 2023, le préfet du Cantal a obligé M. B, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français. Le requérant demande l'annulation de cette décision. En outre, par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné M. B à résidence pour la durée de 45 jours. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté édictant l'obligation de quitter le territoire attaquée, qui mentionne les voies et délais de recours, en particulier le délai de recours contentieux de quarante-huit heures pour contester cette mesure devant la juridiction administrative, a été notifié à M. B le 16 juin 2023. Dès lors, la notification de la décision attaquée a fait courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, applicable en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative citées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance. La requête de M. B a été enregistrée le 19 juin 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti. Par suite, cette requête est tardive et, ainsi, est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, par suite, être rejetée selon les modalités fixées à l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230134
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2301342_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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