TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301331_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. Major demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de la taxe d'habitation qui lui ont été réclamées à tort pour un montant de 2 376 euros, pour sa résidence secondaire sise à Mouille 97111 Morne-à-l'Eau, à laquelle il a été assujetti pour l'année 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 160 euros pour le préjudice subi concernant les frais de saisie bancaires. 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la maison est louée à Mme B par contrat du 25 août 1986. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le directeur régional des finances de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un dégrèvement de 2376 euros a été effectué au profit de M. A Major le 1er février 2024. Vu : - les pièces jointes à la requête ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application des 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou le charge des dépens () " ; 2. Par décision du 1er février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de M. Major tendant au dégrèvement de la cotisation de la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 dont s'agit sont devenues sans objet. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Major la somme de 450 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations sur la taxe d'habitation auxquelles M. Major a été assujetti au titre de l'année 2022 pour un montant de 2376 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. Major la somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Major et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 25 mars 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2301331_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA