TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301331_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Chaumette, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous ces mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : l'urgence est présumée dans les cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En l'espèce, il bénéficiait d'un titre de séjour en sa qualité d'étudiant. Ce titre de séjour lui permettait d'occuper un emploi. Compte tenu de la décision contestée, il ne peut poursuivre son activité professionnelle. En outre, il connaît de nombreuses difficultés en raison du comportement illégal de l'administration. Il demeure dans la crainte en l'absence de toute régularisation. Dans le cadre de sa formation, il poursuit un stage au sein de l'entreprise La Poste. Dès lors, compte tenu de la décision préfectorale, il risque de ne pas pouvoir poursuivre sa formation. En outre, il ne disposera d'aucune ressource. Par ailleurs, il ne bénéficie plus de l'allocation logement et risque de se retrouver sans logement. La décision contestée a donc pour conséquence de le placer dans une situation de grande précarité. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas démontré que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation de pouvoir régulière lui permettant de signer cette décision administrative ; * elle est entachée d'une erreur de droit sur les critères retenus pour refuser le renouvellement du titre de séjour. Les articles L. 422-1 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas de refuser la délivrance d'un titre de séjour au regard d'une prétendue absence d'intégration dans la société française ou d'un prétendu non-respect des principes républicains ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du CESEDA. Il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. En effet, il est inscrit en lycée professionnel afin de poursuivre un brevet de technicien supérieur (BTS) " Banque Conseil Client ". En outre, il est actuellement hébergé au sein d'une résidence universitaire. Il justifie de ressources, compte tenu d'un contrat de travail avec La Poste, ainsi que d'une bourse. Les faits qui luis sont reprochés ne sauraient être considérés comme suffisamment graves pour considérer que sa présence sur le territoire constituerait une menace à l'ordre public. Le tribunal a considéré qu'il était inséré sur le plan socio-professionnel et a tenu compte de sa personnalité pour prononcer une peine avec sursis ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il réside sur le territoire depuis plus de six années. Il est parfaitement inséré. Il a obtenu le 28 juin 2018, un BEP " Systèmes numériques. Il a poursuivi sa scolarité et a obtenu le 6 juillet 2020 un baccalauréat professionnel " Systèmes numériques, réseaux informatiques et systèmes communicants ". Il n'a plus de liens avec son pays d'origine. Dès lors, le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais indubitablement en France. Le seul fait qu'il soit célibataire et sans enfant ne saurait démontrer une absence d'intégration sur le territoire français. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 5 janvier 2000, a sollicité auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant. Par arrêté du 2 décembre 2022, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles " la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En l'état de l'instruction, au vu notamment de la peine d'emprisonnement délictuel de 6 mois assortie d'un sursis à laquelle M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 21 octobre 2021 pour des faits d'agression sexuelle, aucun des moyens, tels que visés ci-dessus, ne paraît, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Chaumette. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2301331_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel