TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301329_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, M. B C, représenté par Me Cojocaru, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le maire de Cagnes-sur-Mer a décidé de l'exclure des marchés de la commune du 21 au 31 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, car la décision litigieuse prend effet au 21 mars et va entrainer une perte de chiffres d'affaires hebdomadaire de l'ordre de 1 700 euros et donc environ 3 400 euros pour deux semaines, sachant que la vente sur le marché de Cagnes-sur-Mer représente plus de la moitié du chiffre d'affaires hebdomadaire, ce qui menace à brève échéance l'équilibre de l'exploitation de son entreprise, d'autant que les produits alimentaires sont déjà achetés et seront nécessairement perdus ; - la décision contestée porte atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit à une vie privée et familiale normale ; - ces atteintes aux libertés fondamentales sont manifestement illégales, car la décision attaquée n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire, entraîne une rupture d'égalité devant les charges publiques et est entachée d'une erreur de droit car en imposant aux commerçants l'usage de tapis de protection, la commune transfère sur des usagers du service public une charge qui lui incombe, et elle induit des risques sanitaires considérables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C vend du fromage, de la charcuterie et des olives trois fois par semaine, les mardis, jeudis et vendredis au marché du Cros, place Bérenger à Cagnes-Sur-Mer. Par une lettre du 12 décembre 2022, le maire de Cagnes-sur-Mer lui a indiqué qu'il devait installer une protection antidérapante au sol de la dimension de son emplacement dans un délai de 8 jours pour les stands de cuisson charcuterie et olives, sous peine d'exclusion temporaire. Puis par une décision du 15 mars 2023, le maire de Cagnes-sur-Mer a décidé de l'exclure des marchés de la commune du 21 au 31 mars 2023. Par sa requête, M. C demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Au soutien de sa demande d'intervention du juge des référés dans un délai très bref, M. C allègue que la décision litigieuse prend effet au 21 mars 2023 et va entrainer une perte de chiffres d'affaires hebdomadaire de l'ordre de 1 700 euros et donc d'environ 3 400 euros pour deux semaines, sachant que la vente sur le marché de Cagnes-sur-Mer représente plus de la moitié du chiffre d'affaires hebdomadaire, ce qui menace à brève échéance l'équilibre de son entreprise, d'autant que les produits alimentaires sont déjà achetés et seront nécessairement perdus. Il verse aux débats le bilan de son entreprise pour l'année 2021, des pièces justifiant du montant total de ses ventes pour les 11, 14 et 17 mars 2023 ainsi que son avis d'impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'exclusion temporaire du marché communal de deux semaines prononcée par la décision en litige serait susceptible de conduire l'entreprise à bref délai à une cessation de paiement. Ainsi, M. C ne justifie pas d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'un juge dans le délai très bref de quarante-huit heures pour prendre une mesure de sauvegarde des libertés fondamentales invoquées. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nice, le 20 mars 2023. Le juge des référés, signé T. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2301329_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
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