TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301326_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 avril 2023 et 27 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune de Boisset-et-Gaujac ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société Totem France en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La requête de M. A doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune de Boisset-et-Gaujac ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société Totem France en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie. Il soutient que l'installation d'une antenne de radiotéléphonie présente de graves risques pour la santé au regard des ondes électromagnétiques qui peuvent être émises et que l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques serait méconnu dès lors qu'il existe déjà des antennes de radiotéléphonie sur le territoire de la commune. Toutefois, Il n'appartient pas à l'autorité communale en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de se prononcer sur le caractère cancérigène ou non des ondes émises par les antennes relais, alors qu'il n'est pas même soutenu que des circonstances locales justifieraient que des prescriptions particulières soient imposées. Enfin, lorsque l'autorité compétente en matière d'urbanisme est saisie d'une déclaration préalable, elle est seulement tenue de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur et il ne lui appartient ni d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation des antennes, ni de faire application des règles du code des postes et des communications électroniques. Dès lors, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 7 août 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2301326_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel