TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301323_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Lobeau, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d'aller et de venir et de prononcer toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de voyager ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les arrêtés litigieux ont été pris en méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et du principe de loyauté ; - ils sont dépourvus de motivation ; - ils révèlent un détournement de procédure ; - ils portent une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir. Le président du tribunal a désigné Mme Schor, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. M. B, ressortissant britannique, s'est présenté les 9, 18 et 25 juin 2023 ainsi que le 3 juillet 2023 à l'aéroport Félix Eboué afin d'embarquer sur un vol de la compagnie aérienne Air Caraïbes à destination de Paris. Le préfet de la Guyane a estimé que les éléments recueillis suffisaient pour révéler une forte probabilité de transport par l'intéressé de produits stupéfiants et, dans le cadre des actions dissuasives complémentaires aux actions de contrôles douaniers, au visa des articles L. 111-1 du code de la sécurité intérieure, 39-2 du code de procédure pénale et L. 222-43-1 du code pénal, a pris à l'encontre du requérant quatre arrêtés lui interdisant, pendant cinq jours, d'embarquer à bord d'un avion au départ de Cayenne Félix Eboué. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 4. En l'espèce, pour soutenir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, le requérant se borne à indiquer qu'il fait l'objet d'une atteinte grave et manifestement illégale et qu'il est privé de la possibilité de se déplacer hors de la Guyane, qui n'est pas son lieu de principal établissement. Ce faisant, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant pour lui de bénéficier dans un délai de quarante-huit heures de la mesure qu'il sollicite du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Par suite et faute d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et au directeur départemental de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2023. La juge des référés, Signé E. SCHOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2301323_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA