TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301321_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer à titre principal une carte de séjour pluriannuelle, mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, car elle n'a plus aucun titre de séjour ni récépissé depuis le 20 octobre 2022 alors qu'elle peut obtenir une carte de résident, elle doit justifier d'un titre de séjour pour effectuer des stages en juin 2023 et doit bientôt passer son permis de conduire ; - cette situation porte atteinte à la liberté fondamentale du droit de mener une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C est née en 1993, de nationalité marocaine. Elle fait valoir qu'elle est entrée en France en 2017 avec son fils mineur pour rejoindre son mari, ressortissant français. Elle a obtenu un visa valant titre de séjour et est venue s'installer dans les Pyrénées-Orientales avec son conjoint. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu'en octobre 2021. Le couple a déménagé dans les Alpes-Maritimes et l'intéressée a alors obtenu un récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de 6 mois avec autorisation de travailler, valable jusqu'au 20 octobre 2022. Depuis lors, elle précise qu'elle ne parvient plus à obtenir un titre de séjour. Par sa requête, elle demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer à titre principal une carte de séjour pluriannuelle, mention " vie privée et familiale, à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur la demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle : 3. Si, dans le cas où l'ensemble des conditions posées à l'article L. 521-2 citées au point précédent sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. 4. L'injonction de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision administrative rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Il n'appartient, dès lors, pas au juge des référés, même saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code, de prononcer une telle injonction. Les conclusions présentées en ce sens sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : 5. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 6. En l'espèce, Mme B prétend que la condition d'urgence est remplie car elle n'a plus aucun titre de séjour ni récépissé depuis le 20 octobre 2022 alors qu'elle peut obtenir de plein droit une carte de résident, elle est intégrée dans une formation à distance et doit justifier d'un titre de séjour pour effectuer des stages en juin 2023, par ailleurs elle s'est inscrite dans une auto-école et doit bientôt passer son permis de conduire. Elle verse aux débats de nombreux mails de relance adressés à la préfecture des Alpes-Maritimes. Toutefois, elle ne justifie pas ainsi qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Mme B n'étant pas ainsi fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Nice, le 20 mars 2023. Le juge des référés, signé T. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2301321_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA