TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301317_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par quatre requêtes identiques et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 29 janvier 2023 sous les numéros 2301317, 2301318, 2301319 et 2301320, Mme C H, Mme B H, M. F H et M. G H, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur délivrer sans délai des visas au titre de la réunification familiale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C H de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B H de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à M. F H de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à M. G H de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leurs demandes de visa au titre de la réunification familiale sont recevables et bien fondées dès lors que, au moment de la première demande de réunification familiale, présentée dès le 7 septembre 2018, trois d'entre eux étaient âgés de moins de dix-neuf ans ; s'agissant de M. L H, il convient de tenir compte des circonstances très particulières tenant au fait que son père a obtenu une protection internationale à peine un mois avant qui lui-même n'atteigne l'âge de dix-neuf ans, à l'aléa le plus total qui a conduit à la fixation de sa date de naissance au 1er janvier 1999 et non pas plus tard au cours de cette année ainsi qu'à l'absence de représentation consulaire française en Afghanistan, le poste d'Islamabad n'ayant rouvert que le 2 avril 2018 ; en tout état de cause, refuser à M. L H le visa sollicité alors que l'ensemble des membres de sa cellule familiale auprès desquels il a toujours vécu se trouvent en France ou ont vocation à la rejoindre le placerait en situation de jeune homme célibataire et isolé en Afghanistan étant, qui plus est, issu d'une famille ayant des liens étroits avec l'occident, et porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ; - leurs requêtes sont recevables ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les passeports de Mmes B et Shabana H expirent les 21 et 26 février 2023, de sorte qu'elles ne peuvent ni saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France puis le tribunal de recours contre les décisions prises par l'autorité consulaire française en Iran le 17 février 2022 en raison de leur délai d'instruction, ni saisir l'autorité consulaire d'une nouvelle demande, celle-ci ayant en tout état de cause indiqué le 25 janvier 2023 dans le cadre du recours gracieux dont elle a été saisie le 16 décembre 2022 qu'elle ne lui réserverait pas de suites favorables et que des décision similaires seraient prises en cas de nouvelles demandes ; Mesdames B et Shabana H ne parviennent pas à obtenir le renouvellement de leurs passeports auprès des talibans ; la situation d'urgence dans laquelle se trouvent ces dernières ainsi que Messieurs F et G H, dont les passeports expirent le 5 juin 2023, résulte d'une part des délais anormalement long mis par l'autorité consulaire française au Pakistan pour instruire la demande déposée par les requérants le 7 septembre 2018, instruction qui n'aura finalement jamais eu lieu et qui les a conduits à saisir l'autorité consulaire française en Iran le 30 novembre 2021 et, d'autre part, des décisions prises par cette autorité le 17 février 2022 refusant, au terme d'une erreur de droit, de leur délivrer les visas sollicités ; compte tenu des délais de délivrance de visas iraniens par les autorités iraniennes en Afghanistan, il y a urgence à prendre aujourd'hui toute mesure permettant à la fratrie de se rendre en Iran pour obtenir des autorités afghanes dans ce pays l'extension de validité de leurs passeports, ce qui est actuellement possible, dans l'attente de la délivrance par l'autorité consulaire à Téhéran des visas long séjour auxquels ils sont éligibles de plein droit au risque pour ces derniers de ne se voir jamais délivrer ces visas ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : alors qu'ils sont d'ores et déjà séparés de leur père depuis plus de 5 années, ils sont désormais séparés depuis près d'une année de leur mère et des trois plus jeunes membres de leur fratrie avec lesquels ils ont toujours vécu ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants tel que garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : les décisions prises par l'autorité consulaire française en Iran le 17 février 2022 ont eu pour conséquences de les contraindre à retourner en Afghanistan dans la mesure où ils ne pouvaient pas demeurer en Iran au-delà de la date de validité des visas iraniens dont ils disposaient, lesquels étaient valables trois mois sans possibilité de renouvellement sans un retour préalable dans leur pays d'origine ; ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis des talibans où sévissent la répression, les violences faites aux femmes et la criminalité. Par quatre mémoires en défense distincts enregistrés le 27 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet des requêtes. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : alors qu'ils auraient pu demeurer en Iran lors du dépôt de leurs demandes de visas, ils ont indiqué être actuellement domiciliés en Afghanistan et ne démontrent pas ainsi qu'ils encourraient un risque imminent de menace de la part des talibans et ne produisent aucune pièce au soutien de ces allégations ; les requérants ne sauraient se prévaloir de la politique migratoire iranienne alors qu'ils ne démontrent pas avoir sollicité le renouvellement de leurs visas auprès des autorités iraniennes, pas plus qu'ils ne démontrent s'être vu opposer un refus d'enregistrement d'une demande de protection de la part du HCR ; alors qu'ils se sont vu opposer des refus de visas dès le 17 février 2022 et que leurs passeports seront prochainement périmés, les intéressés n'ont saisi le juge des référés que le 27 janvier 2023 ; la seule séparation des parents d'avec leurs enfants majeurs ne fait pas naître une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il n'est pas porté atteinte à une liberté fondamentale et aucune carence de l'administration à ce titre ne saurait être retenue : * les décisions consulaires ne sont pas illégales, les demandes de visa ayant été déposées le 30 novembre 2021 soit postérieurement au dixième-neuvième anniversaire des intéressés ; si l'association ASCEAP a contacté le poste consulaire à Islamabad le 7 septembre 2018 en envoyant des documents pour une première demande de visas, les requérants n'expliquent pas pourquoi aucune suite n'a été donné à cette démarche ni quelle a été la réponse du poste consulaire ; les requérants ne sont pas en situation d'isolement en Afghanistan et ne font pas valoir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à des risques particuliers dans ce pays, où ils ont fait le choix de revenir après avoir déposé leurs demandes de visas en Iran. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, avocate de Mme C H, Mme B H, M. F H et M. J ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2301317, 2301318, 2301319 et 2301320 sont strictement identiques, présentent dès lors à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Mme C H née le 1er janvier 2001, Mme B H née le 1er janvier 2002, M. F H né le 1er janvier 1999 et M. G H né le 1er janvier 2000, sont des ressortissants afghans dont le père, M. D I, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 30 septembre 2017 et est à ce titre titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 novembre 2024. Le 30 novembre 2021, l'épouse de ce dernier et les sept enfants du couple ont déposé des demandes de visas au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Des visas ont été délivrés à Madame ainsi qu'aux trois enfants mineurs du couple mais des refus ont été opposés aux quatre enfants majeurs K C H, K B H, M. F H et M. G H par une décision du 17 février 2022 contre laquelle ils n'ont pas formé de recours. Par leur requête, ces derniers demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer sans délai des visas au titre de la réunification familiale. 5. Pour justifier de l'urgence, les requérants soutiennent, d'une part, qu'alors qu'ils auraient dû se voir délivrer de plein droit des visas au titre de la réunification familiale, ils ne seront bientôt plus en mesure d'y accéder dès lors que les passeports de Mesdames Shabana et B H expirent les 21 et 26 février 2023 et qu'il ne leur sera pas possible d'en obtenir le renouvellement auprès des talibans et, d'autre part, que la situation de séparation d'avec leurs parents dans laquelle ils se trouvent est imputable au manque de diligence de l'administration. Toutefois, les requérants, qui sont tous majeurs et dont il est constant qu'ils n'ont pas contesté les refus de visas qui leur ont été opposés dès le 17 février 2022, pas plus au demeurant que les refus opposés à leurs demandes de visas initiées auprès des l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) au mois de septembre 2018, ne font état d'aucune menace personnelle à laquelle ils seraient actuellement exposés et se bornent à évoquer des considérations générales sur la situation qui prévaudrait en Afghanistan. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de Mme C H, Mme B H, M. H F et M. H G présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme C H, Mme B H, M. H F et M. H G sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C H, à Mme B H, à M. H F, à M. H G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kati. Fait à Nantes, le 30 janvier 2023. La juge des référés, M. ELa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2301317_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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